Arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation.

Les ministres de l’enseignement supérieur, des technologies de la communication et de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

 

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

 

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

 

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d'ingénieur,

 

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

 

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs,

 

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et des finances du 5 mai 1994, portant institution d'une contribution des candidats aux frais des concours et des différents travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d’ingénieurs,

 

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 décembre 1996, fixant l'organisation générale des études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux établissements de formation d’ingénieurs, à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques,

 

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l’agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant la liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et les conditions de participation auxdits concours ainsi que les modalités de leur organisation,

 

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l’agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

 

Vu l'arrêté des ministres de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de l’agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur.

 

Arrêtent :

 Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation.

 

Art.2.- Les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs sont basés sur des épreuves écrites. 

Art.3.- La liste des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs est fixée comme suit:

-         concours en mathématiques et physique (M-P),

-         concours en physique et chimie (P-C),

-         concours en technologie (T),

-         concours en biologie et géologie (B-G). 

Art.4.- Sont autorisés à participer à l'un des concours prévus à l'article 3 du présent arrêté:

1)   Les étudiants ayant accompli un cycle préparatoire d'entrée aux établissements de formation d’ingénieurs et répondant à l'une des conditions suivantes:

1-a) Avoir suivi régulièrement les enseignements de deuxième année d'un cycle préparatoire tunisien au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert et être présenté par l'établissement d'origine.

1-b) Avoir suivi régulièrement les enseignements de deuxième année d'un cycle préparatoire étranger au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert.

1-c) Avoir accompli la deuxième année d'un cycle préparatoire et être présenté par leur établissement d'origine au titre de l'une des deux années qui précèdent celle pour laquelle le concours est ouvert, sans avoir réussi à un concours précédent et sans avoir confirmé, dans les délais, leur admission dans l'une des institutions de formation d’ingénieurs.

 

 2)   Les étudiants ayant suivi un premier cycle d'une maîtrise scientifique ou technique et répondant à l'une des deux conditions suivantes:

2-a) Avoir suivi régulièrement les enseignements de deuxième année du premier cycle d'une maîtrise scientifique ou technique au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert, n'ayant redoublé plus qu'une fois en première année d'études universitaires et être présenté par leur établissement d'origine.

2-b) Etre titulaire d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C) scientifique ou technique durant l'une des deux années qui précèdent celle pour laquelle le concours est ouvert et n'ayant redoublé plus qu'une fois en première année d'études universitaires.

 

Art. 5.- les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comporter les pièces suivantes:

                                      

1)    Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (1-a) de l'article 4 du présent arrêté:

                                                                        

a-    une fiche de candidature dûment remplie et signée par le candidat,

b-   une photocopie recto-verso de la carte d'identité nationale, ou une photocopie de la carte de séjour pour les candidats étrangers,

c-    une copie conforme à l'originale de l'attestation du baccalauréat et de la décision de son équivalence, pour les candidats titulaires d'un baccalauréat étranger,

d-   deux enveloppes affranchies au tarif des lettres recommandées, portant l'adresse complète du candidat.

 

2)    Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (1-b) de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d, ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes:

             

e-   une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en première année du cycle préparatoire,

f-     un certificat d'inscription en deuxième année du cycle préparatoire,

g-   une attestation de présence délivrée par son établissement d'origine, datée d'un mois au plus à la date de dépôt du dossier de candidature, certifiant que le candidat suit régulièrement les enseignements de deuxième année de l'année universitaire en cours,

h-   le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n°617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais et travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

 

3)    Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (1-c) de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d, ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes:

 

e-    une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en première année du cycle préparatoire,

f-     un certificat d'inscription en deuxième année du cycle préparatoire,

g-    des copies conformes aux originaux des relevés des notes trimestriels de la deuxième année du cycle préparatoire,

h-    le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n°617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais et travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

 

4)    Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (2-a) de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d, ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes:

 

e-    une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en première année,

f-     un certificat d'inscription en deuxième année,

g-    le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n°617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais et travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

 

5)    Pour les candidats répondant aux conditions de l'alinéa (2-b) de l'article 4 du présent arrêté, en plus des pièces a, b, c et d, ci-dessus énumérées, le dossier doit comporter les pièces suivantes:

 

e-    une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en première année,

f-     une copie conforme à l'originale de l'attestation de réussite en deuxième année,

g-    le récépissé d'un mandat libellé au nom de l'agent comptable de l'ENIT (C.C.P n°617-48 Tunis) correspondant au montant de la contribution financière des candidats aux frais et travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

 

Art. 6.- Les candidats  ayant obtenu le baccalauréat deux ans au plus avant l'année pour laquelle le concours est ouvert, bénéficient de trente (30) points de bonification. Pour pouvoir bénéficier de ces points, les candidats concernés doivent signer une déclaration sur l'honneur figurant sur la fiche de candidature certifiant qu'ils n'ont jamais obtenu le diplôme du baccalauréat avant cette date.

 

Art. 7.- La nature des épreuves de chacun des concours prévus à l'article 3 du présent arrêté ainsi que leurs coefficients et leurs durées sont fixés conformément aux tableaux suivants:

 

 1) Concours en mathématiques et physique (M-P) :

 

Nature des épreuves

Coefficient

Durée

 

Mathématiques I

10

4 H

 

Physique

10

4 H

 

Chimie

4

2 H

 

Sciences et techniques de l’ingénieur

4

3 H

 

Informatique

3

2 H

 

Français

3

2 H

 

Anglais

3

2 H

 

Mathématiques II

6

3 H

 

Total

43

-

 

2) Concours en physique et chimie (P-C) :

 

Nature des épreuves

Coefficient

Durée

 

Mathématiques

11

4 H

 

Physique

12

4 H

 

Chimie

7

3 H

 

Sciences et techniques de l’ingénieur

4

3 H

 

Informatique

3

2 H

 

Français

3

2 H

 

Anglais

3

2 H

 

Total

43

-

 

3) Concours en technologie ( T ) :

 

Nature des épreuves

Coefficient

Durée

 

Mathématiques

10

4 H

 

Physique

10

4 H

 

Chimie

4

2 H

 

Sciences et techniques de l’ingénieur

10

5 H

 

Informatique

3

2 H

 

Français

3

2 H

 

Anglais

3

2 H

 

Total

43

-

 

4) Concours en biologie et géologie (B-G) :

 

Nature des épreuves

Coefficient

Durée

 

Mathématiques

7

3 H

 

Physique

5

3 H

 

Chimie

4

3 H

 

Informatique

3

2 H

 

Français

3

2 H

 

Anglais

3

2 H

 

Géologie

4.5

2 H

 

Biologie animale, zoologie, physiologie animale

4.5

2 H

 

Biologie végétale, botanique, physiologie végétale

4.5

2 H

 

Biochimie, biologie cellulaire, génétique

4.5

2 H

 

Total

43

-

 

Art. 8.- Chaque candidat, régulièrement inscrit à un concours, reçoit une convocation individuelle lui précisant le centre où il doit se rendre pour y subir les épreuves, ainsi que le numéro d'inscription qui lui servira de référence pour toutes les opérations du concours.

 

Tout candidat qui n'aurait pas reçu sa convocation quinze (15) jours au plus tard, avant le début des épreuves devra, sans délai, prendre contact avec le secrétariat des concours.

 

Les candidats doivent se présenter au centre d'examen indiqué sur leur convocation et se placer à la table portant leur numéro d'inscription, quinze (15) minutes avant l'horaire prévu pour le début de l'épreuve.

 

Toute absence à une épreuve du concours sera sanctionnée par la note zéro.

 

Le candidat doit inscrire à l'emplacement prévu à cet effet sur la première page de toutes les copies d'examen son nom, son prénom et son numéro d'inscription. Il doit également se tenir prêt à présenter aux surveillants sa convocation, accompagnée de sa carte d'identité nationale ou sa carte de séjour ou son passeport pour les candidats étrangers et émarger la feuille de présence.

 

Les copies d'examen des candidats aux concours sont anonymes. Tout signe ou élément qui rendrait la copie identifiable est considéré comme une tentative de fraude, entraînant automatiquement l'annulation de la copie qui sera sanctionnée par la note zéro.

                                 

Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve, dans la limite d'un maximum de quinze (15) minutes, peut être admis à passer l'examen à titre exceptionnel, par autorisation du chef du centre d'examen. Il ne bénéficie d'aucune prolongation de la durée de l'épreuve.

 

Les candidats sortant définitivement de la salle d'examen, même avant la fin de la séance, doivent remettre leur copie d'examen, même blanche, aux surveillants et émarger la feuille de présence sous peine d'élimination du concours. Aucun candidat n'est autorisé à sortir d'une salle d'examen, pour quelque motif que ce soit, moins d'une heure après le début de l'épreuve. La réglementation des entrées et des sorties temporaires, en dehors de cette première heure, est laissée à l'appréciation du chef du centre d'examen.

 

L'accès aux salles d'examen est interdit au public.

 

Il est interdit d'introduire dans les salles d'examen des documents autres que ceux explicitement autorisés pour l'épreuve en cours.

 

Art. 9.- Les copies des épreuves font l'objet d'une double correction en respectant l'anonymat.

 

Chaque candidat aura un score calculé en effectuant la somme pondérée des notes obtenues aux différentes épreuves et des éventuels points de bonification, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

 

Tout candidat ayant obtenu la note zéro à l'une des épreuves peut être éliminé après délibérations du jury des concours.

 

A l'issu des épreuves et après délibérations, le jury établit, pour chaque concours et dans la limite des places ouvertes, la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite.

 

Le jury des concours établit, éventuellement, une liste complémentaire des candidats les mieux classés après ceux de la liste des admis. Le nombre de ces candidats, classés par ordre de mérite, est fixé par le jury.

 

La liste des candidats admis et la liste complémentaire sont affichées au secrétariat des concours, dans les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et dans les centres d'examen.

 

Art. 10.- Des fiches de choix des filières des établissements concernés par chaque concours sont remises aux candidats de la liste des admis et de la liste complémentaire qu'ils doivent remettre dans les délais à leurs établissements d'origine ou à leurs centres d'examen dûment remplies et signées.

 

Quatre formes de fiches de choix sont mises à la disposition des candidats de chaque concours :

 

1)      fiche destinée aux candidats classés parmi les 25% les plus méritants de la liste des admis. Ces candidats sont tenus de choisir un nombre minimal de filières parmi l'ensemble des filières des institutions proposées.

 

2)      fiche concernant les candidats classés entre 25% et 60% de la liste des admis. Ces candidats sont obligés d' y inscrire un nombre minimal de choix, supérieur au nombre minimal de choix demandé au groupe de candidats cité précédemment.

 

Le jury des concours fixe, pour chaque session et pour chacun de ces deux groupes de candidats, le nombre minimal de filières à choisir par concours.

 

3)      fiche réservée pour le reste des candidats de la liste des admis, classés entre 60 % et 100%. Ces candidats doivent nécessairement classer toutes les filières ouvertes des différents établissements concernés par le concours.

 

4)      fiche destinée aux candidats de la liste complémentaire qui sont tenus de classer toutes les filières ouvertes des différents établissements concernés par le concours.

 

Dans chaque type de fiche, sont inscrites toutes les filières des institutions proposées pour chaque concours et il y est indiqué le nombre minimal de choix qu'il faut faire. Le candidat numérote les filières des institutions choisies par ordre de préférence.

 

La répartition des candidats admis entre les filières des différents établissements s'effectue par le jury des concours à concurrence des places ouvertes, en respectant le choix exprimé par les candidats et en accordant la priorité aux mieux classés et en cas d'un même classement, au candidat le plus jeune. Le jury des concours peut également faire bénéficier ces candidats d'une inscription sur des listes d'attente de certaines filières parmi celles qui correspondent à leurs meilleurs choix. Le nombre total des inscrits sur chaque liste d'attente est fixé par le jury.

 

Le jury des concours a la possibilité d'inscrire les candidats de la liste complémentaire sur des listes d'attente de certaines filières, en tenant compte des choix exprimés par les candidats et en accordant la priorité aux mieux classés et en cas d'un même classement, au candidat le plus jeune.

 

Ces résultats sont affichés au secrétariat des concours, dans les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et dans les centres d'examen. 

Art.11.- Une fiche de confirmation est remise à chaque candidat affecté à une filière d'un établissement donné et /ou inscrit sur la ou les listes d'attente de certaines filières.

 

Les candidats admis et affectés à une filière d'un établissement donné sont tenus, sous peine de perdre le bénéfice du résultat obtenu, de confirmer le choix retenu ainsi que les filières pour lesquelles ils figurent sur leurs listes d'attente.

 

Les candidats de la liste complémentaire sont obligés de confirmer leurs places dans les listes d'attente, sous peine de perdre le bénéfice d'une possible affectation suite aux désistements de certains candidats de la liste des admis.

 

Les candidats concernés doivent remettre à leurs établissements d'origine ou à leurs centres d'examen leurs fiches de confirmation dûment remplies et signées, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour suivant la proclamation et l'affichage des résultats d'affectation aux filières des différents établissements concernés par les concours.

 

Sur la base des confirmations reçues, le jury des concours arrête la liste définitive des admis affectés aux différentes filières proposées, et ce, dans la limite des places ouvertes, faisant bénéficier éventuellement les candidats de la liste des admis de leurs meilleurs choix et les candidats les mieux classés de la liste  complémentaire des places non pourvues.

 

Ces résultats définitifs sont portés à la connaissance des candidats par affichage et par notification individuelle. Ils ne sont susceptibles d'aucun changement pour quelque motif que ce soit.

 

Art.12.- Dès son inscription au concours, chaque candidat est soumis aux dispositions du présent arrêté et aux décisions du jury des concours, lequel est souverain dans la limite de ses attributions.

 

Art.13.- Toute fausse déclaration faite par le candidat au moment de son inscription au concours entraîne le rejet de sa candidature.

 

Art.14.- Toute fraude ou tentative de fraude au cours des épreuves donne lieu à la rédaction d'un rapport circonstancié établi par le surveillant ou le correcteur, en application des dispositions de l'article 8 du présent arrêté et d'un rapport établi par le chef du centre d'examen.

 

Lesdits rapports sont soumis à l'appréciation du jury des concours qui, après audition du candidat, propose au ministre de l’enseignement supérieur une sanction. 

La sanction prononcée par le ministre de l’enseignement supérieur peut aller jusqu'à l'interdiction de participer au concours national d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs pendant une ou plusieurs années ou même définitivement. 

Art.15.- Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant la liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et les conditions de participation auxdits concours ainsi que les modalités de leur organisation, susvisé. 

Art.16.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 21 février 2005

 

 

Le ministre de l'agricultureet des ressources hydrauliques

 

Mohamed Habib Haddad

 

Le ministre des technologies de la communication

 

Mountassar Ouaïli

 

Le ministre de l'enseignement supérieur

 

Lazhar Bououny

Vu

 

Le Premier ministre

 

Mohamed Ghannouchi