Décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs.

 

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67  du 17 juillet 2000,

 

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

 

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

 

Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs,

 

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur,

 

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur,

 

Vu l’avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

 

Vu l’avis du ministre de l’agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

 

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article premier.- Le présent décret fixe l'organisation des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs.    

 

Les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs sont basés sur des épreuves écrites.

 

La liste des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs est fixée comme suit:

-         concours en mathématiques et physique (M-P),

-         concours en physique et chimie (P-C),

-         concours en technologie (T),

-         concours en biologie et géologie (B-G).

 

Art.2.- Les concours prévus à l'article premier ci-dessus sont ouverts aux :

-         étudiants ayant accompli les deux années d'un cycle préparatoire aux études d'ingénieur et répondant aux conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des ministres concernés,

-         étudiants  méritants qui ont suivi un premier cycle d'une maîtrise scientifique ou technique et répondant aux conditions fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.

 

Art.3.- Les conditions de participation, les modalités d'organisation et la nature des épreuves, leurs coefficients et leurs durées pour chacun des concours, ouverts conformément à l'article premier indiqué ci-dessus, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.

 

Art.4.- Les programmes des épreuves de chacun des concours, ouverts conformément à l'article premier indiqué ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des ministres concernés.

 

Art.5.- Les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs sont ouverts par un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des ministres concernés, qui fixera annuellement pour chaque concours:

-         la date du concours ainsi que le calendrier de passage des différentes épreuves,

-         les lieux de passage des épreuves,

-         le nombre de places ouvertes par filière et par institution,

-         la date limite de dépôt des dossiers de candidature et les modalités afférentes à ce dépôt.

 

Art.6.- Les concours sont dotés d'un jury composé de cinq membres au moins, désignés par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, parmi les directeurs et doyens des établissements de formation d'ingénieurs concernés par les concours ou parmi les professeurs de l'enseignement supérieur et les maîtres de conférences appartenant à ces établissements. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie désigne parmi eux le président du jury.

 

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie désigne auprès du président du jury des concours un secrétaire chargé de veiller au bon déroulement des concours, de tenir les procès-verbaux des délibérations du jury et de participer à l'organisation et au déroulement des concours en collaboration avec les différentes parties concernées.

 

L'organisation matérielle des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et leur fonctionnement sont assurés par le jury en tenant compte des moyens des établissements chargés de formation d'ingénieurs et des établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et qui sont tenus de mettre à la disposition du jury les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de cette tâche.

 

Art.7.- Le jury des concours doit nommer, parmi les enseignants de la spécialité, au moins deux enseignants responsables des épreuves pour chaque matière, dont un obligatoirement parmi les enseignants de la matière concernée au sein des établissements habilités à organiser des cycles préparatoires. Le jury désigne, en outre, un coordinateur parmi ces responsables. La mission de ces responsables est de veiller, sous l'autorité du jury des concours, au bon déroulement de l'épreuve concernée.

 

Art.8.- A l'issu des épreuves et après délibérations, le jury établit, pour chaque concours et dans la limite des places ouvertes, la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite.

 

Le jury établit, éventuellement, une liste complémentaire des candidats les mieux classés après ceux de la liste des admis. Le nombre de ces candidats, classés par ordre de mérite, est fixé par le jury.

 

La liste des candidats admis et la liste complémentaire sont affichées au secrétariat des concours, dans les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et dans les centres d'examen.

 

Art.9.- Chaque candidat inscrit sur la liste des admis ou sur la liste complémentaire doit exprimer un ordre de ses choix des filières des établissements concernés par le concours selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.             

 

En ce qui concerne les établissement de formation d'ingénieurs agricoles, les choix seront classés selon les établissements concernés.

 

La répartition des candidats admis entre les filières des différents établissements s'effectue par le jury des concours à concurrence des places ouvertes, en respectant le choix exprimé par les candidats et en accordant la priorité aux mieux classés et en cas d'un même classement au candidat le plus jeune. Le jury des concours peut également faire bénéficier ces candidats d'une inscription sur des listes d'attente de certaines filières parmi celles qui correspondent à leurs meilleurs choix. Le nombre total des inscrits sur chaque liste d'attente est fixé par le jury.

           

Le jury des concours a la possibilité d'inscrire les candidats de la liste complémentaire sur des listes d'attente de certaines filières, en tenant compte des choix exprimés par les candidats et en accordant la priorité aux mieux classés et en cas d'un même classement au candidat le plus jeune.

    

Ces résultats sont affichés au secrétariat des concours, dans les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et dans les centres d'examen.

 

Art.10.- Les candidats admis et affectés à une filière d'un établissement ou les inscrits sur une liste d'attente d'une filière sont tenus, sous peine de perdre le bénéfice du résultat obtenu, de confirmer le choix retenu.

           

Les candidats inscrits sur la liste complémentaire sont obligés de confirmer leurs places dans les listes d'attente, sous peine de perdre le bénéfice d'une possible affectation suite aux désistements de certains candidats de la liste des admis.

 

Sur la base des confirmations reçues, le jury des concours arrête la liste définitive des admis affectés aux différentes filières proposées, et ce dans la limite des places ouvertes, en faisant bénéficier éventuellement les candidats de la liste des admis d'un meilleur choix et les candidats les mieux classés de la liste  complémentaire des places non pourvues.

 

Art.11.- Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 94-62 du 10 janvier 1994 susvisé.

 

Art.12.- Les ministres de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, des technologies de la communication et du transport et de l’agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 2 novembre 2004

 

Zine El Abidine Ben Ali